R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
10. Travail au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international: Est considéré comme travail visé le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international, qu’il est convenu de considérer comme travail visé selon les termes de l’entente conclue entre Retraite Québec et ce gouvernement ou organisme.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 10.
10. Travail au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international: Est considéré comme travail visé le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international, qu’il est convenu de considérer comme travail visé selon les termes de l’entente conclue entre la Régie et ce gouvernement ou organisme.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 10.